Organisation Mondiale de Commerce (« OMC ») :
Le rôle qu’OMC joue au sein du système actuel du commerce mondial par le biais de son organe du règlement des différends (« ORD »)
Commentaire de texte : Anne BAUER et Laurence TOVI, « OMC : un système d’arbitrage perfectible », Les Echos, 13 décembre 2005, extraits.

« Le règlement des différends constitue la clef de voûte du système commercial multilatéral et la contribution sans précédent de l’OMC à la stabilité de l’économie mondiale. » (1)
Cette formulation faite par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) nous donne une idée sur la place de l’organe de règlement des différends (ORD) au sein de l’OMC. Partant de cette base, nous allons analyser un extrait d’un article retiré du journal quotidien économique et financier Les Echos intitulé « OMC : un système d’arbitrage perfectible », un texte rédigé par Anne Bauer et Laurence Tovi, imprimé le 13 décembre 2005 et contenant des critiques sur l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est une organisation internationale qui a été créée en 1994 (2) et qui compte aujourd’hui plus de 150 Etats membres. L’OMC s’occupe des règles régissant le commerce international entre les pays et elle définit son but principal comme « favoriser l’ouverture commerciale ». Afin de réaliser ce but, elle tâche de réduire les obstacles au libre-échange ; d’assister les exportateurs, les importateurs, et les producteurs de marchandises et de services dans leurs activités et également d’aider les gouvernements à régler leurs différends commerciaux. C’est à ce point-là qu’intervient l’Organe de règlement des différends (ORD) auprès duquel les pays qui s’estiment lésés peuvent porter plainte afin d’entamer une procédure qui permet de régler les conflits entre les Etats membres.
Le texte que nous allons analyser confirme l’importance de cet organe en affirmant qu’il est un « organisme multilatéral qui rend du droit contraignant », mais en même temps il apporte des critiques sur le fonctionnement et sur l’orientation politique de l’ORD.
Il faut noter que c’est un texte publié en 2005 dans un contexte économique où les pays en développement (PED) paralysaient le cycle des négociations de Doha au sein de l’OMC. Les critiques dans le texte sur l’efficacité de l’ORD reprenant les propos d’un fonctionnaire de l’ambassade de Brésil, qui est un PED, reflètent tout à fait ce climat économique et politique. Il faut également prendre en compte que le Brésil est un pays qui adhère à la conception du nouvel ordre économique international (NOEI) qui tâche de mettre en valeur les revendications des pays du Sud contre les pays du Nord. Dans ce contexte, il est un membre actif du pacte entre les puissances du Sud, étant notamment l’un des pays du groupe IBAS (formé par Inde, Brésil et Afrique du Sud en 2003) ainsi que du groupe BRICS (formé de Brésil, Russie, Inde et Chine et l’Afrique du Sud). Ces renseignements nous permettront de situer le texte dans son contexte.
Le texte que nous allons analyser critique L’ORD tout d’abord sur la base des propos d’un fonctionnaire travaillant à l’ambassade de Brésil. Il soutient que « le mécanisme de rétorsions commerciales n’est pas idéal » et il évoque l’« l’asymétrie des pouvoirs » entre les pays membres de l’OMC. Par la suite, il allègue que la procédure devant l’ORD est « complexe et coûteuse », et finalement il critique le mécanisme des compensations financières directes qui selon lui est « risqué ».
Le texte reprend ensuite les critiques plus « classiques » à l’égard de l’ORD qui concernent les questions environnementales et sociales, en déclarant qu’« il n’existe pas encore de justice environnementale ou sociale » dans le « libéralisme défendu par l’ORD » qui provoque une « réaction » aux autres instances internationales.
Il est vrai que l’ORD est un organe unique qui occupe une place primordiale dans le monde économique. Il convient donc d’analyser les critiques apportées à son égard, revenant tout d’abord sur la question de son efficacité (I) et ensuite sur la question de son impartialité (II).
I. L’ORD : un système à l’efficacité discutable ?
Le texte traite d’abord la question de l’efficacité du système de l’ORD en apportant des critiques sur son accessibilité pour les pays non-développés (A) et ensuite sur l’efficience des sanctions dont il dispose (B).
A. Un système n’accessible que pour les pays développés ?
Selon le texte analysé, le système de l’ORD ne serait pas accessible pour les pays qui ne sont pas développées, tout d’abord en raison de la complexité de la procédure qui serait difficile à gérer pour les PED et les PMA qui ne disposent pas de spécialisation juridique nécessaire, ainsi que du coût qu’elle engendre qui serait trop élevé pour ces pays.
Afin d’examiner la question de la complexité de la procédure, il faut d’un côté rappeler que la procédure devant l’ORD, qui est constituée de 5 étapes sans appel et de 7 étapes avec l’appel et qui déroule généralement dans une période très brève afin d’assurer rapidement le règlement du conflit (3), à savoir dans 1 an sans appel et 1 an et 3 mois avec appel, peut s’avérer difficile à préparer et à gérer pour les juristes non-spécialistes d’un PED ou d’un PMA. De l’autre côté, il est vrai que les pays les plus développés, qui sont par conséquent les membres les plus actifs du commerce mondial, ont des grandes équipes de juristes qui s’occupent de leurs affaires devant l’ORD. Par exemple, la représentation des Etats-Unis est constituée d’une vingtaine d’avocats spécialisés dans les questions du commerce international, et l’Union européenne dispose d’un service juridique spécialisé pour les affaires de l’OMC qui est constitué environ d’une douzaine d’avocats spécialisés (4). Nous pouvons en déduire une « asymétrie des pouvoirs » en termes de ressources humaines, comme indiqué dans le texte analysé.
Toutefois, il faut noter qu’à partir de l’année 1966, au sein du GATT, afin de remédier à ce déséquilibre entre les pays membres, « le Centre consultatif pour les PED » avait été mis en place. La mission de ce centre était de fournir de l’aide juridique aux PED membres du GATT dans le règlement de leurs litiges commerciaux. Corrélativement, au sein de l’OMC il existe également un système d’assistance technique et juridique aux pays en développement, sur la base de l’Article 27.2 du « Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » (« Mémorandum d’accord ») qui stipule comme suivant :
« Le Secrétariat de l’OMC a pour fonction d’aider les Membres à régler leurs différends. Dans ce but, il s’avèrera peut-être nécessaire de fournir un conseil et une aide juridiques additionnels aux Membres des pays en développement. Pour ce faire, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement, Membre de l’OMC, qui en fera la demande, un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l’OMC. »
Conformément à cet article, il existe au sein de l’OMC une division spécialisée, à savoir « la Division de la coopération technique et de la formation », qui fournit une assistance juridique aux pays en développement pour leurs litiges devant l’ORD. Cette assistance est non négligeable pour les PED, car l’OMC assigne des fonds assez importants pour l’exécution des activités de cette division. En conséquence, cette division apporte son expertise juridique aux PED et contribue par ses conseils juridiques aux litiges impliquant des PED. Il organise également des formations pour les fonctionnaires des PED dans le domaine du règlement des différends et ainsi contribue à leur préparation afin qu’ils puissent apprendre comment intervenir dans les litiges devant l’ORD.
En outre, il existe plusieurs dispositions dans le Mémorandum d’accord (5) qui établissent des procédures ou des délais spéciaux qui s’appliquent lorsqu’un PED ou un PMA est partie à un différend. Par exemple, la procédure de bons offices consiste à demander à une tierce partie de jouer un rôle de conciliation et de médiation. De plus, si la procédure de bons offices n’aboutisse pas, au cours des consultations au sein du groupe spécial, les membres du groupe doivent accorder une attention spéciale aux problèmes et aux intérêts des PED ou des PMA, et aussi un délai supplémentaire peut être autorisé à ces pays afin qu’ils puissent préparer leur argumentation.
Toutefois, le texte analysé ne fait aucune mention d’activités de « la Division de la coopération technique et de la formation », ni ne parle du traitement spécial et différencié accordé aux PED et les PMA pour leurs différends devant l’ORD. En lisant ce texte, nous pouvons donc avoir l’impression qu’il n’existe aucun mécanisme en faveur des PED et les PMA au sein de l’ORD, et à cet égard le texte est critiquable.
En ce qui concerne le coût de la procédure, nous pouvons imaginer que, sauf les honoraires des juristes, l’autre coût important provient des voyages à Genève pour des audiences devant l’ORD qui peuvent s’élever aux sommes très importantes et donc difficilement supportables pour les PED et encore moins pour les PMA. Toutefois, ce coût paraît inévitable pour le moment, et en guise de comparaison il faut préciser que ces pays dépensent aussi des sommes équivalentes pour des visites officielles dans le cadre de leurs relations avec le reste du monde.
Par contre, si « [presque] aucun des pays les moins avancés n’a jamais fait appel à l’ORD », la complexité et le coût de la procédure n’en est pas la seule raison. Nous pouvons également soutenir que ceci peut être aussi lié au nombre limité des PMA au sein de l’OMC et la faiblesse de leur volume de commerce. Actuellement il n’existe que 31 PMA au sein de l’OMC sur 157 pays membres, donc les PMA ne constituent qu’un cinquième de tous les Etats membres de l’OMC. Par ailleurs, comme ces pays sont économiquement peu développés, leurs échanges commerciaux sont très limités ce qui entraîne un volume assez faible de leur commerce. En effet, les PMA constituent environ 12 % de la population mondiale et compte pour moins de 1 % du commerce mondiale (6). Ce faible volume du commerce peut aussi être un facteur contribuant au fait qu’il n’y ait pas beaucoup de conflits commerciaux et par conséquence peu de demandes devant l’ORD.
Les PED n’hésitent pas à aller devant l’ORD lorsque leurs intérêts sont lésés, et ce que témoigne l’article analysé quand il parle du Brésil qui est un PED. Néanmoins, lorsque cet article à été écrit en 2005, il n’existait qu’un seul PMA (à savoir le Bangladesh) qui avait fait une demande devant l’ORD. Par contre, il faut noter qu’il existe des affaires dans lesquelles les PMA interviennent comme la tierce partie dans des différends portant sur les matières économiques qui leur concernent. Par exemple, à ce jour (7) le Madagascar était tierce partie dans quatre affaires, Tanzanie dans trois, Dominique dans trois, Malawi dans trois, Sénégal dans deux, Tchad dans une et, Bénin également dans une affaire.
Cette possibilité d’intervention comme tierce partie devant l’ORD ouverte aux pays membres de l’OMC fournit donc une possibilité pour les PMA d’intervenir dans les litiges commerciaux qui touchent aux domaines de leurs intérêts commerciaux, surtout concernant les produits qu’ils importent, comme les bananes, le sucre, les crevettes et le coton.
Il reste de savoir quel type de profit une demande devant l’ORD peut apporter à ces pays, ce qui nous ramène à la question des sanctions dont dispose l’ORD pour l’utilisation contre ses pays membres qui violent les règles du commerce international.
B. Des sanctions peu efficientes ?
L’article 3 § 7 du Mémorandum d’accord indique tout d’abord que « le but du mécanisme de règlement des différends est d’arriver à une solution positive des différends », précisant que l’ORD recherche « une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés ». Quant aux sanctions envisageables contre un Etat qui viole un accord commercial, selon le même article il y a tout d’abord « l’octroi d’une compensation » qui en principe n’est appliqué que si le retrait immédiat d’une mesure incompatible avec un accord est irréalisable. Et la deuxième sanction qui est prévu selon cet article est le mécanisme des contre-mesures connu sous le nom de « la rétorsion » qui est définie dans cette article comme « la possibilité de suspendre l’application de concessions ou l’exécution d’autres obligations au titre des accords visés, sur une base discriminatoire, à l’égard de l’autre Membre, sous réserve que l’ORD l’y autorise. »
Selon le texte analysé, ni l’un ni l’autre de ces deux mécanismes ne seraient pas efficients ; en effet, le fonctionnaire de l’ambassade de Brésil trouve « le mécanisme de rétorsions commerciales … pas idéal » et les « compensations financières directes … risquées ».
Si un Etat condamné par l’ORD maintient les mesures illicites et n’accepte pas de procéder à une compensation, l’Etat lésé ne peut que prendre des contre-mesures contre l’Etat condamné, avec l’autorisation préalable de l’ORD qui peut donc autoriser l’application de mesures de rétorsion. Il est vrai que le pouvoir économique d’un Etat comparé avec l’Etat à l’égard duquel il compte à appliquer des telles mesures joue un grand rôle dans le degré de l’efficacité d’une telle mesure. En effet, les mesures de rétorsion ne peuvent être efficaces que lorsque les Etats parties au différend sont sur un niveau de développement identique. Par contre, ce type de sanction devient pratiquement inopérant dans les rapports entre les PMA et les grands pays développés, car les marchés des PMA sont dépendants sur ses échanges commerciaux avec les pays développés. En conséquence, il devient presque impossible pour un PMA d’appliquer des mesures de rétorsion à un pays développé qui est son partenaire économique et qui viole les règles du commerce international.
En ce qui concerne les mesures de compensation, il faut tout d’abord souligner que, dans l’état actuel du droit de l’ORD, la compensation financière directe n’existe pas. En fait, la compensation mentionnée dans l’article 3 § 7 du Mémorandum d’accord consiste dans la pratique à baisser les droits de douane ou à donner des avantages sur un produit donné dans un processus d’exportation. Toutefois, le faible volume des produits exportés par les PMA empêche ce type de sanction d’être efficace et ne procure donc pas un avantage commercial concret pour les PMA.
D’un autre côté, le texte analysé trouve les compensations financières directes « risqué », indiquant que « les grands pays pourraient se contenter de signer des chèques afin de faire taire les petits et continuer à jouer leur jeu. » Autrement dit, un Etat perdant une affaire devant l’ORD aura la possibilité de maintenir ses normes illégales et de négocier avec l’Etat lésé des compensations financières directes.
Nous pouvons toutefois avancer quelques arguments en faveur des compensations financières directes. Ce type de sanction pourra notamment permettre aux PED et aux PMA de compenser leur manque à gagner résultant de la violation d’une règle commerciale par leur partenaire commercial. Une compensation financière pourra servir pour les PED et les PMA à redynamiser les secteurs commerciaux touchés en apportant un appui aux entreprises exerçant dans ce domaine, à augmenter les recettes d’exportation et ainsi à réparer les effets produits par la violation. Ce type de mesure pourra également permettre de remédier au chômage et à la fermeture des entreprises. D’autre part, le risque de courir aux sanctions de la compensation financière et de payer des sommes importantes pourra également avoir un effet dissuasif pour les Etats et les inciter à se conformer aux recommandations de l’ORD en particulier, et aux règles du commerce international en général.
Dernier point, mais non des moindres, il est à noter que le fonctionnaire brésilien qui fait des critiques sur les deux mécanismes existants de sanction pour l’ORD, n’apporte en revanche aucune proposition de solutions. En d’autres termes, il n’apporte aucune réponse à la question de savoir si l’ORD était dépourvu de ces deux mécanismes de sanction qu’il utilise à l’égard des pays qui viole les règles du commerce international, comment il pourra fonctionner. Nous pouvons soutenir que ces propos sont liés aux revendications du NOEI qui critique systématiquement le système et les normes économiques internationales surtout au sein de l’OMC et son « organe judiciaire » ORD, mais qui ne proposent pas de système alternatif concret.
Apres avoir examiné les critiques apportés par le texte analysé sur l’efficacité du système de l’ORD, il convient à examiner les critiques sur l’impartialité de l’orientation politique de l’ORD.
II. L’ORD : une orientation politique partiale ?
Le second critique apporté par le texte analysé est un critique « plus classique » dans le sens où c’est un critique qui se répète régulièrement à l’égard de l’OMC en général et de l’ORD en particulier. Le texte analysé exprime ce critique avec les mots « face à cette loi du commerce, il n’existe pas encore de justice environnementale ou sociale équivalente. »
En effet, l’OMC est fréquemment critiqué d’être une organisation qui prévaut les valeurs marchands sur le droit de l’environnement et le droit social, et parallèlement l’ORD est souvent critiqué d’être un système privilégiant une libéralisation sauvage qui ne prend pas assez en compte les considérations environnementales et sociales. Il convient donc d’examiner la légitimité de ces critiques en prenant en compte la jurisprudence de l’ORD, avant de décider si oui ou non et jusqu’à quel point l’ORD est un organe (im)partial.
Il convient donc de discuter tout d’abord la position de l’ORD face aux questions environnementales (A) et ensuite face aux questions sociales (B).
A. Une justice environnementale inexistante ?
« Nous n’avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l’OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées (…). Il est évident qu’elles le peuvent et qu’elles le doivent. »
Cet extrait de la décision adoptée en 1998 dans la fameuse affaire « crevettes-tortues » qui avait à l’origine une plainte déposée par l’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les Etats-Unis, résume la position de l’ORD à l’égard des questions environnementales.
Par ailleurs, selon le site internet de l’OMC, « le développement durable et la protection et la préservation de l’environnement sont des objectifs fondamentaux de l’OMC (8) », parce qu’en fait ces objectifs étaient énoncés déjà dans le préambule de l’Accord instituant l’OMC (9).
Pour atteindre ces objectifs, l’OMC s’est doté notamment d’un « Comité du commerce et de l’environnement » qui a été créé suite au Cycle d’Uruguay en 1994 afin de traiter les questions relatives à l’environnement et au développement durable. Ce Comité est chargé d’examiner les relations entre le commerce et l’environnement en ce qui concerne tous les aspects du système commercial multilatéral, y compris les marchandises, les services et les droits de propriété intellectuelle, et si nécessaire de faire des recommandations de modifications sur accords commerciaux. Nous pouvons soutenir que même l’existence de ce comité et l’étendue de son mandat ont une signification importante sur la place accordée par l’OMC et par voie de conséquence par son « organe judiciaire » l’ORD aux considérations environnementales.
Toutefois, si on examine la jurisprudence de l’ORD, on voit qu’il est plutôt « réticent » sur les questions environnementales. En fait, cette réticence est étroitement liée au point de vue de l’OMC qui estime qu’il « contribue à la protection et à la préservation de l’environnement par le biais de son objectif d’ouverture commerciale.(10) » De plus, l’OMC affirme qu’il essaie d’empêcher l’utilisation abusive par ses pays membres de mesures visant à protéger l’environnement en lien avec le commerce à des fins protectionnistes. Il revendique également la recherche d’un équilibre entre le droit de ses pays membres de prendre des restrictions commerciales pour réaliser des buts légitimes dans le cadre de leur politique environnementale, et les droits de ses autres pays membres. En bref, il soutient qu’il essaie de faire en sorte que les mesures environnementales ne soient pas appliquées arbitrairement et ne constituent pas une forme de protectionnisme déguisé.
Dans le cadre d’une autre affaire très connue dans ce domaine, « l’affaire des thons et des dauphins » en 1991, l’ORD a décidé que les Etats-Unis ne pouvaient pas frapper d’embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n’étaient pas conformes à celles des Etats-Unis, même si la méthode de pêche de ces thons pourrait entrainer le mort des dauphins. Les règles de GATT ne permettaient pas une telle restriction, même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables.
Dans la même ligne, dans l’affaire connue sous le nom de « bœuf aux hormones », en 1998, l’ORD a condamné les Communautés européennes pour avoir bloqué au nom de la protection de la santé publique l’importation des Etats-Unis et de Canada de la viande bovine provenant d’animaux traités avec certaines hormones de croissance, par conséquent se montrant « très restrictif par rapport au principe de précaution » comme indiqué dans le texte analysé.
Toutefois, plus récemment, en 2001, dans une affaire dite de « l’amiante », l’ORD s’est montré moins récitent envers les considérations environnementales et a pris en compte la nocivité de l’amiante, en conséquence rejetant la demande de Canada qui se plaignait d’une loi française interdisant la mise sur le marché national ce produit.
Bien qu’il n’existe pas au sein de l’OMC d’accord portant spécifiquement sur l’environnement, l’analyse des travaux du « Comité du commerce et de l’environnement » ainsi que la jurisprudence de l’ORD sur la protection de l’environnement nous relève une prise en compte de l’environnement. En effet, contrairement aux idées reçues sur l’ORD et aux opinions largement diffusées dans les médias, l’ORD n’ignore pas totalement des préoccupations environnementales lorsqu’il examine les différends soumis à son office. Il est vrai que jusqu’à récemment, il s’est montré plutôt réticent vis-à-vis des considérations environnementales, peut-être afin d’éviter un abus de droit cachant un protectionnisme déguisé, mais dans la jurisprudence plus actuelle il existe une sensibilisation dans ce domaine. En plus, il faut également prendre en compte le fait que les pays membres de l’OMC ont toujours la possibilité de modifier l’orientation politique de cette organisation vers une position plus sensible aux considérations environnementales.
Enfin, il faut préciser que, contrairement ce que le texte analysé nous emmène à penser, il ne serait pas cohérent d’attendre « une justice environnementale » de l’ORD « pour la protection de l’environnement ». Parce que, tout justement on ne peut pas considérer le commerce international comme l’unique responsable des problèmes environnementaux, et en conséquence on ne peut pas attendre des solutions miracles pour qu’il en résolve tous. Comme avait souligné Peter Sutherland (11), « on ne peut pas demander aux seules politiques commerciales de résoudre tous les problèmes environnementaux. Ces politiques, et en particulier l’élimination des restrictions et distorsions commerciales qui sont préjudiciables à l’environnement, ont un rôle important à jouer. Toutefois, le commerce n’est que l’un des aspects de la politique économique à prendre en compte pour la protection de l’environnement et le développement (12)». C’est justement ce point de vue qu’adopte l’ORD dans les litiges comprenant des questions sur l’environnement.
Apres les questions environnementales, les questions sociales constituent la seconde partie des critiques « classiques » à l’égard de l’ORD dont il conviendrait de discuter dans le contexte des relations entre l’OMC et l’OIT (Organisation internationale du travail).
B. Une justice sociale sacrifiée au nom d’une libéralisation sauvage ?
Lorsqu’on critique l’ORD pour manque de « justice sociale », comme le fait le texte analysé, il faut tout d’abord examiner les relations entre l’OMC et l’Organisation internationale du travail (OIT), en tant qu’un organisme des Nations Unies qui impose le respect des droits sociaux fondamentaux à l’échelle internationale, et ensuite à la lumière de ces constatations considérer la position de l’ORD pour décider ensuite sur le degré de vérité de ce critique.
Nous devons tout d’abord préciser qu’il existe une collaboration étroite entre l’OMC et l’OIT. Par exemple, le secrétariat de l’OMC assiste en tant qu’observateur aux sessions du Conseil d’administration de l’OIT et il participe régulièrement aux réunions de son « Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation », et aussi aux conférences et des séminaires organisés par l’OIT portant sur des questions intéressant le commerce international. Il existe également des collaborations techniques entre les deux organisations en ce qui concerne la compilation de statistiques, les recherches, l’assistance technique et la formation. L’OMC souligne à cet égard le lien étroit entre les activités de ces deux organisations en exprimant que « les accords de l’OMC et les normes du travail de l’OIT ne peuvent pas être examinés séparément, étant donné que les pays doivent respecter l’ensemble de leurs obligations internationales.(13) »
Toutefois, dans la pratique, les règles de l’OMC s’imposent de facto sur celles de l’OIT, comme elles le font d’ailleurs sur toutes les autres organisations internationales. En fait, les accords de l’OMC forment une totalité inséparable qu’un pays membre doit accepter afin de devenir membre de l’OMC : donc une fois qu’il devient membre, un pays accepte également le Mémorandum d’accord et en conséquence la compétence de l’ORD. Par conséquent, par le biais de l’ORD, l’OMC est la seule organisation internationale à disposer d’une capacité de sanctionner les Etats qui ne respectent pas les accords qu’elle a adoptés (14). Par contre, les normes et les décisions de l’OIT n’ont aucun poids par rapport à celles de l’OMC, parce que l’OIT ne dispose pas de pouvoir de sanction économique à l’égard des Etats qui ne respectent pas les principes qu’elle fixe. Or, bien évidemment, la capacité de sanctionner les infractions est indispensable pour une organisation internationale afin de faire respecter les normes et les règles qu’elle établit. En effet, on peut même préciser qu’en pratique, comme le fonctionnement de l’OMC est indépendant de l’OIT, l’OMC elle-même n’est pas tenue de respecter les principes de base de l’OIT. En conséquence, dans le cas où il existe un conflit d’intérêts entre un droit fondamental des travailleurs reconnu par l’OIT et un intérêt commercial garanti par l’OMC, c’est de facto l’OMC qui obtient gain de cause.
Il faut également noter dans ce contexte que dans le programme adopté en 2001 dans le cadre du « Cycle de Doha » la question des normes sociales était renvoyée à l’OIT. Toutefois, et contrairement aux idées reçues, cela ne signifie pas nécessairement que l’OMC ignore totalement les questions sociales. Il faut tout d’abord noter qu’au sein de l’OMC sont organisés régulièrement des conférences et des débats sur le commerce et l’emploi, auxquels participent les représentants des syndicats ainsi que des académiciens reconnus (15). Les questions sociales sont également discutées pendant des conférences ministérielles et dans des fora publics de l’OMC (16).
Quant à la position actuelle de l’OMC dans le domaine social, elle peut être résumé avec la phrase suivante prononcée récemment par son Directeur général Pascal Lamy : « l’ouverture commerciale entraîne la croissance, le développement et la réduction de la pauvreté, c’est pourquoi le commerce garantit la réalisation concrète des droits de l’homme.(17) » En résumé, l’OMC préfère rester comme une organisation commerciale et croit que son but principal, qui est l’ouverture commerciale, entraînera tout naturellement, et par ailleurs comme dans le domaine de l’environnement, sa contribution aux droits de l’homme.
Toutefois, comme nous avons exprimé ci-dessus dans la partie II. B., contrairement ce que le texte analysé nous emmène à penser, il ne serait pas cohérent d’attendre « une justice sociale » de l’ORD pour la protection des droits de l’homme ou pour la protection des travailleurs, tout en sachant que les pays membres de l’OMC ont toujours la possibilité modifier l’orientation politique de cette organisation vers une position plus sensible aux considérations sociales.
Dans ce contexte, il convient de souligner la structure démocratique de l’OMC qui fonctionne sur le principe d’« un pays une voix », contrairement au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies, au Fonds monétaire international, ou bien à la Banque mondiale, où les procédures de vote sont à l’avantage des pays développés. Par ailleurs, au sein de l’OMC les débats se déroulent sous le regard de l’opinion publique qui peut y avoir son mot à dire. Parallèlement, il faut mettre l’accent sur l’impartialité de l’ORD qui n’hésite pas juger contre les pays qui sont des grands puissances économiques, d’où le processus de création d’une jurisprudence commerciale internationale. En conséquence, les pays les plus pauvres ont la possibilité de s’unir au sein de l’OMC contre les pays les plus forts, et ils ont la possibilité de participer comme tierce partie aux litiges devant l’ORD et de donner une direction à l’orientation politique de l’OMC.
En tout état de cause, même le texte analysé admet que l’ORD, c’est un « système qui a à peu prés fait ses preuves », et la preuve la plus concrète en est la position des Etats-Unis face à l’OMC qui, comme d’ailleurs indiqué dans le texte analysé, « menacent de quitter l’OMC » depuis des années, mais à la fin préfèrent d’y rester, et ça malgré les sanctions à ses égard qu’ils ont dû accepter.
Partant, il faut admettre que l’ORD est un mécanisme beaucoup plus efficace que les autres organes internationaux judiciaires similaires, surtout par son caractère obligatoire pour tous ses pays membres, une exception remarquable au principe d’une justice internationale consensuelle. Qui plus est, la courte durée du règlement de litiges privilégiant les négociations, et la possibilité pour les pays membres de bénéficier du conseil juridique sont les atouts qui en font un système indispensable pour le fonctionnement efficace du système du commerce international, les facteurs qu’il fallait prendre en compte en le critiquant, même si sur certains points il reste toujours améliorable.
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(1) Texte extrait du site internet de l’OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/disp1_f.htm
(2) L’OMC a été créée suite aux négociations dites du « Cycle d’Uruguay » qui se sont déroulées de 1986 à 1994 dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (c.à.d. le « GATT » qui est l’acronyme pour le « General Agreement on Tariffs and Trade » en anglais).
(3) Pour plus de détaillées sur le déroulement de la procédure devant l’ORD, voir le lien suivant : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/disp1_f.htm
(4) Cf. MACHROUH, Jamal, « Justice et développement selon l'Organisation mondiale du commerce », L'Harmattan, Paris, 2008, p. 273.
(5) Voir notamment les Articles 3, 10, 11 et 24 du MRD : http://docsonline.wto.org:80/DDFDocuments/u/UR/FA/28-dsu.doc
(6) Cf. le site internet du groupe des PMA au sein de l’OMC : http://www.ldcgroups.org/
(7) Cf. les informations sur les différends par pays sur le site internet de l’OMC : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_by_country_f.htm
(8) Cf. le site internet de l’OMC : http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_f.htm
(9) Voir http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm#wtoagreement
(10) Cf. le site internet de l’OMC : http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_f.htm
(11) Directeur général du GATT/OMC du 1993 au 1995.
(12) GATT, communiqué de presse no. 1636, 10 juin 1994, pp. 2-3.
(13) Cf. le site internet de l’OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/coher_f/wto_ilo_f.htm
(14) contrairement à la Cour interna